J.O. 181 du 5 août 2005
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Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0522491D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005,
Décrète :
Article 1
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend :
- une prime de fonction ;
- une prime spécifique de sujétions ;
- une indemnité de direction commune ;
- une indemnité d'intérim.Article 2
La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.
La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation.
Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.Article 3
Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :
- par le ministre chargé de la santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
- par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les directeurs chefs d'établissement, fonctionnels ou non fonctionnels ;
- par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et les directeurs sur emplois fonctionnels non chefs d'établissement.Article 4
A titre transitoire en 2005, les personnels de direction relevant des décrets du 2 août 2005 susvisés bénéficieront des montants de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité qui leur sont attribués au titre du régime indemnitaire de l'année 2004.
Le taux de l'indemnité de responsabilité peut toutefois être modifié, sur rapport motivé du directeur chef d'établissement, du secrétaire général du syndicat interhospitalier ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
Le montant total à percevoir au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus. Ce même montant ne peut être inférieur au montant de la part fixe ni supérieur au montant de la part variable correspondant à la classe et à l'emploi détenus par le bénéficiaire.Article 5
Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.
Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du ministre chargé de la santé et, dans le second cas, après décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article .Article 6
Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité.Article 7
Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret no 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.Article 8
Les montants et les modalités d'attribution de la prime de fonction, de la prime spécifique de sujétions, de l'indemnité de direction commune et de l'indemnité d'intérim sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.Article 9
Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celle prévue dans le cadre de l'article 77 (2e alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.Article 10
Les indemnités de direction commune et d'intérim sont versées mensuellement.
Sous réserve d'une décision interne des établissements mentionnés à l'article 1er, la part fixe est versée mensuellement.
La part variable de la prime de fonction est versée au plus tard à la fin du premier semestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels de direction.
En cas de décès d'un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable dans un délai maximum de six mois suivant le décès.Article 11
Dans les établissements visés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes visés dans le présent décret.Article 12
Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à l'article 36 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, conservent leur régime indemnitaire (prime de service et indemnité de responsabilité) à la date de publication du présent décret.Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2005.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé